La France a relevé récemment les seuils monétaires issus de la directive comptable (décret n° 2024-152). Les niveaux de chiffre d’affaires et de bilan ont ainsi augmenté de 25 % pour définir les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. S’agissant des micro-entreprises, la hausse s’élève à 28,6 %.
Comme précédemment, une spécificité française existe pour la désignation obligatoire du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales. Les seuils monétaires y sont fixés à 5 millions d’euros de bilan et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires alors que ceux relatifs aux petites entreprises en matière comptable (présentation, publication) et de durabilité s’élèvent à 7,5 millions d’euros de bilan et 15 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous présentons dans les tableaux ci-dessous le détail des spécificités applicables par catégorie d’entreprise (nous ne traitons pas les groupes dans cet article). Ces dispositions s’appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Définition actuelle |
Sont des micro-entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : ► 450 000 euros de total bilan ; ► 900 000 euros de chiffre d’affaires ; ► 10 salariés La définition des micro-entreprises ci-dessus figure aux articles L 123-16-1 et D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet de l’exemption de rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf l’article L 230-1) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce) |
Principales caractéristiques |
► Exemption d’établir une annexe (article L 123-16-1 du code de commerce) ; ► Possibilité pour les micro-sociétés de ne pas rendre publics les comptes annuels mais leur accès demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce) ; ► Possibilité d’établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé pour les micro-entreprises (personnes morales uniquement) en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce) ; ► Les micro-entreprises ne sont pas tenues d’établir un reporting de durabilité (cf ordonnance n° 2023-1142, articles L 230-1 et D 230-1 du code de commerce) ; ► Les micro-entreprises ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes ; ► Les micro-entreprises sont dispensées d’établir un rapport de gestion |
Définition actuelle |
Sont des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : ► 7,5 millions d’euros de total bilan ; ► 15 millions d’euros de chiffre d’affaires ; ► 50 salariés La définition des petites entreprises dans ce contexte figure à l’article L 123-16 et les seuils à l’article D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet du rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf l’article L 230-1 du code de commerce) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce) ; par ailleurs, les seuils imposant la nomination d’un commissaire aux comptes (pour la certification des comptes) sont différents (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce) : ► 5 millions d’euros de bilan ; ► 10 millions d’euros de chiffre d’affaires ; ► 50 salariés |
Principales caractéristiques |
► Les sociétés commerciales qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés) ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes annuels (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce) ► Les petites entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (article L 123-16 du code de commerce). ► Les petites sociétés cotées sur un marché réglementé dans l’Union européenne sont soumises à terme (au plus tard au titre de l’exercice 2028) au reporting de durabilité (avec des normes spécifiques aux PME) lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe (cf ordonnance n° 2023-1142 et article D 230-1 du code de commerce). ► Les petites sociétés commerciales sont dispensées d’établir un rapport de gestion (articles L 232-1 et D 123-200 du code de commerce). ► Les petites sociétés commerciales peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat mais son accès demeure pour certaines parties prenantes (article L 232-25 du code de commerce). ► Les petites entreprises peuvent amortir comptablement leurs fonds commerciaux sur dix ans (articles L 123-16 et D 123-200 du code de commerce, article 214-3 du plan comptable général) |
Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.
Définition actuelle |
Sont des moyennes entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : ► 25 millions d’euros de total du bilan ; ► 250 salariés La définition des moyennes entreprises dans ce contexte figure à l’article L 123-16 et les seuils à l’article D 123-200 du code de commerce ; toutefois, pour le sujet du rapport de durabilité, la définition n’est pas strictement la même (cf article L 230-1 du code de commerce) même si les seuils sont identiques (cf article D 230-1 du code de commerce) |
Principales caractéristiques |
► Les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat (articles L 123-16 et D 123-200 du code de commerce) ; ► Les moyennes sociétés cotées sur un marché réglementé dans l’Union européenne sont soumises à terme (au plus tard au titre de l’exercice 2028) au reporting de durabilité (avec des normes spécifiques aux PME) lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe (ordonnance n° 2023-1142 et article D 230-1 du code de commerce) ; ► Les moyennes sociétés commerciales peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (article L 232-25 du code de commerce) ► Les sociétés commerciales qui dépassent deux des trois seuils suivants (5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes pour certifier leurs comptes annuels (cf notamment articles L 221-9 (SNC), L 223-35 (SARL), L 227-9-1 (SAS), L 225-218 (SA), D 221-5 (SNC), D 223-27 (SARL), D 227-1 (SAS) et D 225-164-1 (SA) du code de commerce) |
Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.
Définition actuelle |
Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils d’au moins deux des trois critères suivants (articles L 230-1 et D 230-1 du code de commerce) : ► 25 millions d’euros de total du bilan ; ► 250 salariés |
Principales caractéristiques |
► Les grandes entreprises sont soumises (à des dates différentes selon les situations) au reporting de durabilité lequel doit faire l’objet d’un contrôle externe ► Les grandes sociétés commerciales doivent désigner un contrôleur légal des comptes pour certifier leurs comptes annuels |
Sont traités dans ce tableau les situations générales des entreprises. Les exceptions ne sont pas abordées. Les groupes sont également exclus.