Comptes bancaires étrangers – Déclaration obligatoire

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OBLIGATION DE DECLARER L’EXISTENCE DE COMPTES BANCAIRES A L’ETRANGER

Les contribuables doivent déclarer chaque année les comptes qu’ils détiennent à l’étranger, sous peine de sanction. 

Les personnes physiques, les associations ou les sociétés qui n’ont pas une forme commerciale (société de fait, SCM, SCP…), domiciliées ou établies en France, ont l’obligation de déclarer les comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année.

Cette obligation s’applique même s’il ne s’agit que de comptes de transit, ou même si aucune opération n’a été effectuée (aucune opération de crédit ou de débit).

Aucune précision n’étant donnée par le Code général des impôts sur la nature des comptes visés par l’obligation déclarative, tous les comptes ouverts à l’étranger sont concernés, même si leur utilisation n’entraîne pas d’imposition en France.

Tel est notamment le cas, par exemple d’un compte ouvert au nom de la contribuable sur lequel transiterait des sommes provenant d’une succession.

Les comptes détenus auprès de banques en ligne installées à l’étranger doivent être déclarés, ce qui peut poser certaines difficultés pratiques dans la mesure où les usagers peuvent ignorer que les comptes et serveurs utilisés sont situés à l’étranger.

S’agissant toutefois des comptes de type « paypal », ils n’ont pas à être déclarés dès lors que :

  • le compte a pour objet de réaliser des transactions en ligne ;
  • l’ouverture du compte est adossée à un autre compte ouvert en France ;
  • et les encaissements liés à des ventes créditées sur ce compte n’excèdent pas 10 000 € par an (seuil apprécié, le cas échéant, en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l’ensemble des comptes détenus par le même titulaire et ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d’achats ou des encaissements afférents à des ventes de biens).

Il n’y a, en principe, qu’un seul déclarant : le titulaire du compte ou le bénéficiaire d’une procuration sauf lorsque la déclaration est déposée par les époux d’un même foyer fiscal. Il y aura donc deux déclarants lorsque :

  • les époux sont tous deux titulaires du compte ;
  • l’un en est le titulaire, l’autre bénéficie d’une procuration ;
  • ou les deux époux ont une procuration sur ce compte.

Le déclarant devra par ailleurs signaler dans sa déclaration lorsqu’il agit au nom et pour le compte d’un membre de son foyer fiscal ou d’une personne rattachée à son foyer fiscal ou encore en sa qualité de représentant légal (tuteur, mandataire…).

S’agissant des associations, ou des sociétés n’ayant pas la forme commerciale, la déclaration doit être effectuée, soit par le représentant légal de l’association ou de la société n’ayant pas la forme commerciale, soit par un mandataire spécialement désigné à cet effet.

La déclaration doit mentionner :

  • la désignation et l’adresse de l’établissement auprès duquel le compte est ouvert ;
  • la désignation précise du compte :
    • intitulé ;
    • numéro ;
    • nature (compte ordinaire, épargne, à long terme);
    • usage (à titre privé ou professionnel, à titre privé et professionnel), et ;
    • type (compte simple, compte joint entre époux, compte collectif ouvert au nom de plusieurs titulaires, comptes de succession, etc…).
  •  la date d’ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée.

De même, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui souscrivent des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, auprès d’organismes établis hors de France sont tenues de déclarer :

  • les références des contrats ou placements ;
  • la date d’effet et la durée de ces contrats ou placements ;
  • les opérations de remboursement ou de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente et, le cas échéant ;
  • la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration.

Chaque compte et contrat de capitalisation ou de placements de même nature est déclaré :

  • au moyen de l’imprimé 3916-3916 bis, ou ;
  • sur papier libre dès lors qu’il reprend toutes les rubriques de cette déclaration.

S’agissant des particuliers, la déclaration doit être jointe à la déclaration de revenus (n° 2042) du déclarant.

Il convient également de cocher la case 8UU (pour les comptes bancaires) et/ou 8TT (pour les contrats de capitalisation ou des placements de même nature). Il n’y a donc pas d’obligation déclarative si le particulier n’est pas astreint à l’obligation de souscrire une déclaration de revenus n° 2042.

S’agissant des associations et des sociétés n’ayant pas la forme commerciale, la déclaration doit être jointe à la déclaration de résultats souscrite auprès du centre des finances publiques dont dépend le lieu de l’activité ou, selon le cas, le principal établissement ou le siège social.

Les associations qui n’ont pas de revenus imposables et qui ne sont donc pas tenues à l’obligation de déposer une déclaration de résultat ne sont pas soumises l’obligation déclarative relative aux comptes ouverts à l’étranger (ex : association non lucrative n’ayant pas de revenus patrimoniaux). Il en est de même pour les sociétés n’ayant pas la forme commerciale qui sont dispensées de souscrire une déclaration de résultat (ex : SCI qui met à disposition de ses membres des logements dont elle est propriétaire).

En cas d’absence de déclaration, le contribuable :

  • s’expose à une amende de 1 500 € par compte non déclaré, sanction portée à 10 000 € si le compte est détenu dans un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ;
  • s’expose à une majoration de 80 % sur les suppléments d’impôt issus de rectifications effectuées à raison des sommes figurant sur un compte qui n’a pas été déclaré ;
  • doit justifier auprès de l’administration fiscale, sur demande de sa part, de l’origine et des modalités d’acquisition des avois placés sur le compte ou le contrat non déclaré. A défaut de réponse, le montant du compte ou du contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été reçu à titre gratuit et est taxé d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Les droits sont calculés à partir de la valeur la plus élevée connue de l’administration du compte ou du contrat au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations.

Par ailleurs, en cas de non-déclaration des comptes à l’étranger, le délai de reprise est en principe de 10 ans. Il est ramené à trois ans si le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.

 

Source : Ordre des Experts Comptables (OEC), Code Général des Impôts

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