La journée de solidarité et le lundi de Pentecôte
Mise en place en 2004 pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité concerne tous les actifs.
La journée de solidarité n’a jamais été fixée au lundi de Pentecôte et ce, depuis sa création en 2004.
Initialement, il revenait aux partenaires sociaux de fixer les modalités d’exécution de la journée de solidarité dans un accord collectif.
À défaut d’accord, c’était le lundi de Pentecôte qui était la journée de solidarité.
Le lundi de Pentecôte n’a jamais disparu de la liste des jours fériés (article L. 3133-1 du Code du travail).
En revanche, elle n’était donc plus chômée dans les entreprises non soumises à un accord collectif.
Depuis 2008, un accord collectif fixe toujours par principe les modalités d’exécution de la journée de solidarité.
Mais, à défaut une décision unilatérale de l’employeur fixe ces modalités (après consultation du CSE s’il existe).
Le lundi de Pentecôte n’est donc plus la journée de solidarité « par défaut ». Ce lundi est en revanche la journée de solidarité si l’accord collectif ou à défaut la décision de l’employeur le prévoient.
En règle générale, la journée de solidarité dans le privé prend la forme d’une journée de travail supplémentaire sur l’année (qui peut donc être le lundi de Pentecôte, ou tout autre jour chômé autre que le 1er mai ou un dimanche), cette journée n’étant pas rémunérée.
Il peut s’agir de:
• travailler pendant un jour férié qui était précédemment chômé autre que le 1er mai (comme le lundi de Pentecôte) ;
• travailler lors d’une journée de RTT ;
• travailler selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (comme travailler un samedi, par exemple). Il existe aussi le système de travail d’1h par semaine en plus, pendant une période déterminée (la période peut-être prévue dans une décision unilatérale),
• poser un CP pour la journée de solidarité. Un salarié doit obligatoirement faire sa journée de solidarité, mais il est en droit également de poser un congé payé (CP) le jour de cette journée de solidarité ou une réduction du temps de travail (RTT). C’est l’employeur qui décide de l’accepter ou pas.
Remarques :
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires).
Si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les travailleurs mineurs puisque, sauf rares exceptions, le travail des salariés de moins de 18 ans est interdit pendant les jours fériés. Si un accord collectif fixe un jour non férié comme journée de solidarité, il appartient aux partenaires sociaux de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces jeunes salariés effectueront cette journée.
Quant aux salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail (par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures). Les heures effectuées au-delà seront normalement rémunérées.
Enfin, des dispositions sont prévues pour que les salariés changeant d’employeur en cours d’année n’aient pas à effectuer cette journée plusieurs fois dans l’année.
Sources : gouvernement.fr et service-public.fr